Taïwan reconnaît 16 tribus aborigènes, chacune ayant son propre langage, sa culture et ses traditions. Dans le but de les soutenir d’une manière adaptée à leurs spécificités, le gouvernement national a créé « La loi de base pour les personnes indigènes. » Ce texte de loi a été promulgué le 5 février 1994. Il est régulièrement mis à jour au travers d’amendements variés.
Des thématiques telles que l’éducation, la médecine traditionnelle, ou encore la chasse y sont abordées. Les droits fondamentaux des peuples aborigènes y sont décrits en rapport avec leurs mode de vie, mais aussi en rapport avec la nature, qui joue une rôle fondamental dans leur quotidien. Découvrez les points principaux abordés dans le texte officiel. « The indigenous people basic law » (原住民族基本法)
Article 1
La présente loi est promulguée dans le but de protéger les droits fondamentaux des peuples indigènes, de promouvoir leur subsistance et leur développement et d’établir des relations interethniques fondées sur la coexistence et la prospérité.
Article 2
Peuples autochtones : il s’agit des peuples traditionnels qui se sont installés à Taïwan et qui relèvent de la juridiction de l’État, notamment la tribu Amis, la tribu Atayal, la tribu Paiwan, la tribu Bunun, la tribu Puyuma, la tribu Rukai, la tribu Tsou, la tribu Saisiyat, la tribu Yami, la tribu Tsao, la tribu Kavalan, la tribu Taroko et toute autre tribu qui se considère comme un peuple autochtone et qui obtient l’approbation de l’autorité autochtone centrale à sa demande.
Article 4
Le gouvernement garantit l’égalité de statut et le développement de l’autonomie des peuples autochtones et met en œuvre l’autonomie des peuples autochtones conformément à la volonté de ces derniers. Les questions pertinentes seront stipulées par des lois.
Article 5
L’État fournit des ressources suffisantes et alloue un budget annuel important pour aider les peuples autochtones à développer leur autonomie.
Article 9
Le gouvernement met en place une unité spéciale chargée des recherches sur les langues indigènes et un système d’évaluation des compétences en langues indigènes afin de s’engager activement dans la promotion du développement des langues indigènes.
Le gouvernement prend des mesures préférentielles en faveur des populations autochtones ou organise des concours spéciaux de la fonction publique destinés aux populations autochtones, dans le cadre desquels les lois et règlements pertinents peuvent exiger des bénéficiaires ou des candidats qu’ils passent l’évaluation susmentionnée ou qu’ils maîtrisent la langue autochtone.
Le développement de la langue autochtone est stipulé par la loi.
Article 10
Le gouvernement préserve et maintient les cultures indigènes, oriente l’industrie culturelle et encourage les talents professionnels.
Article 11
Le gouvernement rétablit les noms traditionnels des tribus indigènes, des rivières et des montagnes dans les régions des peuples indigènes, conformément à la volonté des peuples indigènes.
Article 17
Le gouvernement protège les droits à l’emploi des populations autochtones, propose des formations professionnelles adaptées aux conditions et aux caractéristiques de la société autochtone, aide les autochtones à obtenir des qualifications professionnelles et des certificats de technicien, met en place un réseau complet de services pour l’emploi des autochtones afin de protéger leurs possibilités d’emploi ainsi que leur rémunération et leur promotion équitables.
Article 19
Les autochtones peuvent entreprendre les activités à but non lucratif suivantes dans les régions des peuples autochtones et les zones maritimes promulguées par l’autorité centrale autochtone compétente :
- Chasse aux animaux sauvages.
- Collecte de plantes sauvages et de champignons.
- Collecte de minéraux, de roches et de sols.
- L’utilisation des ressources en eau.
L’autorité centrale compétente autochtone consulte l’autorité centrale concernée avant de promulguer les zones maritimes visées au paragraphe précédent.
Les activités visées au paragraphe 1 ne peuvent être menées qu’à des fins de culture traditionnelle, de rituel ou d’autoconsommation.
Article 22
Le gouvernement doit obtenir le consentement des populations autochtones localement concernées et élaborer un mécanisme de gestion commun avant de créer des parcs nationaux, des paysages nationaux, des districts forestiers, des zones de protection écologique, des zones de loisirs et d’autres institutions de gestion des ressources. Les règlements sont élaborés par l’autorité centrale compétente conjointement avec l’autorité centrale chargée des affaires indigènes.
Article 23
Le gouvernement respecte le droit des populations autochtones à choisir leur mode de vie, leurs coutumes, leurs vêtements, leurs modes d’institutions sociales et économiques, leurs méthodes d’utilisation des ressources et leurs types de propriété et de gestion foncières.
Article 24
Le gouvernement respecte la médecine traditionnelle et les méthodes de santé des peuples indigènes et entreprend des recherches et des actions de promotion
Article 30
Le gouvernement respecte les langues tribales, les coutumes traditionnelles, les cultures et les valeurs des peuples autochtones lorsqu’il traite des affaires autochtones, élabore des lois ou met en œuvre des procédures judiciaires et administratives de recours, de notarisation, de médiation, d’arbitrage ou toute autre procédure similaire dans le but de protéger les droits légitimes des peuples autochtones. Si une personne autochtone ne comprend pas la langue chinoise, un interprète parlant la langue tribale sera mis à sa disposition. Retrouvez le texte de loi intégral en cliquant sur le lien suivant.
Il est important de noter que d’autres tribus minoritaires aspirent à une reconnaissance de la part du gouvernement Taïwanais. Pourquoi ne sont elles pas officiellement reconnues ? Réponse dans notre article consacré à ce sujet.
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